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Ampullaire
Mar 27 Aoû 2019 - 22:24
Bonjour
Je voudrais savoir la sorte et a partir de quel age peut t il s accoupler
Je voudrais savoir la sorte et a partir de quel age peut t il s accoupler
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Re: Ampullaire
Mar 27 Aoû 2019 - 22:25
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Re: Ampullaire
Mer 28 Aoû 2019 - 12:33
Salut
Je ne m'y connais pas énormément en ampullaire, si tu recherches 2 minutes, tu trouveras que c'est un canaliculata de morphe jaune.
Ils sont matures à 2,5cm, mais ne sont pas hermaphrodites. En bref : tu dois avoir 1 male et 1 femelle pour avoir des œufs.
Enfin, cette espèce ne doit pas être relâchée dans la nature (même si elle a très peu de chances de survivre sous nos latitudes). La loi a prévu il y a de nombreuses années de les interdire mais rien n'est encore fait.
Bonne journée
Val
Je ne m'y connais pas énormément en ampullaire, si tu recherches 2 minutes, tu trouveras que c'est un canaliculata de morphe jaune.
Ils sont matures à 2,5cm, mais ne sont pas hermaphrodites. En bref : tu dois avoir 1 male et 1 femelle pour avoir des œufs.
Enfin, cette espèce ne doit pas être relâchée dans la nature (même si elle a très peu de chances de survivre sous nos latitudes). La loi a prévu il y a de nombreuses années de les interdire mais rien n'est encore fait.
Bonne journée
Val
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Re: Ampullaire
Mer 28 Aoû 2019 - 12:38
Bonjour
ok je ne comte pas les relacher dans la nature
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- MaguyMembre : Accro
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Re: Ampullaire
Mer 28 Aoû 2019 - 15:12
DROIT - Législation sur les ampullaires et autres Pomacea en Union Européenne.
13/10/2015 à 17h08:20 Bonjour à tous, le sujet des ampullaires restent fréquent sur ce forum, je me suis penché sur la solution de ce "décret" européen. Étant étudiant en droit, je vous présente le sujet :La décision d'exécution est une directive européenne, pas un décret, elle est issue du travail de la commission européenne siégeant à Bruxelles, sous l'impulsion d'un des États membres de l'Union.
Elle n'a aucun effet juridique en droit interne (droit français) mais au niveau international (communautaire), elle oblige les États-membres dans un délai défini à prendre des mesures d'ordre interne (appliquer la décision européenne en droit français). Par conséquent, elle n'ait pas opposable aux particuliers, puisque c'est une décision concernant les États.
Si la France a appliqué la directive dans son droit, le citoyen est condamnable.
Si la France ne l'a pas encore appliquée, le citoyen ne peut être condamné (sauf application directe).
Si la France ne l'a pas appliqué dans le délai, elle sera sanctionnée par la Commission.
Ce décret s'applique en matière de présence dans la nature de ces escargots, de l'importation - intra-union et extra-union - de ces escargots vers d'autres pays de l'Union ou d'autres zones, ainsi que le lâcher dans la nature.
Le syndicat des animaleries informe que les gros escargots, dit ampullaires, du genre Pomacea, sont interdits à la vente depuis le 8 novembre 2012, avec effet immédiat -> Plus de diffusion.
L'Etat-Membre requérant est l'Espagne, suite aux dommages causés dans les rizières du delta de l'Ebre sur le territoire espagnol.
La décision est fondée sur des recherches scientifiques :
Art.1 : interdit d'introduire et de propager - en aquarium, tu ne libère pas, tu éradiques, et tu n'en vends pas, ni en donne, encore moins dans d'autres départements non touchés.
Art.2 : agriculture, pour les semences ayant un fort besoin d'eau (iris/riz/lotus), vérification au préalable avant entrée sur le territoire.
Art.3 : tout produit agricole/ou en contact avec l'eau venant des zones de présence de l'escargot en UE doivent passer sous contrôle.
Art.4 : présence et enquête sur le territoire, notification au niveau européen si présence.
Art.5 : zone de présence - zone d'éradication + zone tampon de 500m autour (concerne l'ensemble d'un champ (peu importe l'hectare car irrigation donc diffusion), et 500m en amont de la présence, et 1km en aval si présence en cours d'eau. Si plus de présence en 4ans, lever de la zone.
Art.6 : obligation de légiférer pour les États-membres.
Art.7 : renvoi en février 2015 pour renouveler la décision.
Art.8 : notification à tous les États-membres
Annexe I - concerne l'importation des plantes nécessitant de l'eau, pouvant abriter ceux-ci.
Annexe II - concerne la délimitation des zones de risque, les autorisations agricoles, les contrôles sur les zones et la priorité sur les zones-tampons, pour freiner l'expansion.
Intérêt : Cette décision fait écho aux décisions touchant la tortue de Floride, d'autres espèces animales et de nombreuses plantes d'aquariums qui ont été considérés comme invasives. Il est non-recommandé et même interdit de relâcher animaux et végétaux dans la nature, au risque de déclencher des dérèglements écologiques irréparables (invasion, destruction de l'équilibre local, disparition d'espèces).
Constatation et critiques :
l'escargot ravageur en Espagne, le 28/11/2012 - toujours interdit en Espagne - change de genre, il n'est plus considéré par la communauté scientifique comme un Pomacea (Perry, mais retourne dans le genre Ampullaria beaucoup plus vaste. L'Ampullaria insularum n'est plus un genre interdit en UE, mais cela ne change pas l'action publique des États membres. Les Pomacea et l'Ampullaria insularum sont interdits (il n'y a pas de retour sur la décision, pas de correction rétroactive).
Autre critique, l'interdiction en Suède ou Écosse, alors que les zones naturelles sont trop précaires pour l'escargot (température par exemple) donc aucune diffusion possible.
Application en droit interne :
Pour l'instant, il doit y avoir une mention dans un décret réglementaire donc, sur le sujet des espèces invasive, en France, mais je n'ai aucune trace, à moins qu'il ait été appliqué comme tel sans modification. A-t-il été envoyé aux professionnels, après son application en droit français ?
je rappelle que le juge prend en compte la directive dans son jugement.
il reste interdit clairement en Espagne, comme espèce envahissante, dans le décret royal 1628/2011 du 14 Novembre 2011, qui régule la liste espagnole et le catalogue des espèces exotiques envahissantes (BOE 298 du 12 Décembre 2011).
Les espèces interdites sont :
Pomacea bridgesii - dit Ampullaire Gold
Pomacea canaliculata - dit Ampullaire
Pomacea flagellata - dit Ampullaire maya
Et tous les escargots dit "Mystery Snail"- escargot mystère, aux USA, genre interdit ou non.
Toute entorse sera punie devant le juge judiciaire, ou pour les collectivités/organismes de contrôle devant le juge administratif, le dernier recours sera devant le juge européen.
Voici le texte de la commission :
---------------------------------------
DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION du 8 novembre 2012
relative à des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union du genre Pomacea (Perry)
[notifiée sous le numéro C(2012) 7803]
(2012/697/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté ( 1 ), et notamment son article 16, paragraphe 3, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) L'Espagne a informé la Commission de la présence de Pomacea insularum dans l'une de ses régions.
(2) Il ressort d'une évaluation effectuée par la Commission sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire réalisée par l'Espagne ainsi que d'un avis scientifique ( 2 ) et d'une déclaration ( 3 ) de l'Autorité européenne de sécurité des aliments que le genre Pomacea (Perry) est nuisible aux végétaux aquatiques. Vu la difficulté de déterminer la taxinomie des différentes espèces et le fait que l'on ne peut exclure que toutes les espèces soient nuisibles, il y a lieu de prendre des mesures concernant le genre Pomacea (Perry). Ce genre ne figure ni à l'annexe I ni à l'annexe II de la directive 2000/29/CE.
(3) Il est nécessaire d'interdire l'introduction et la propagation de ce genre dans l'Union, compte tenu du risque de propagation de l'organisme concerné à des champs et cours d'eau et en l'absence de mesures efficaces de lutte contre la menace posée par cet organisme moins restrictives.
(4) Il convient également de prévoir des mesures relatives à l'introduction et au déplacement dans l'Union des végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l'eau ou dans un sol saturé d'eau en permanence.
(5) Il y a lieu de réaliser des enquêtes visant à déceler la présence du genre Pomacea (Perry) dans les zones où l'organisme concerné est susceptible de se trouver et d'en notifier les résultats.
(6) Il convient de prévoir que les États membres établissent des zones délimitées en cas de constatation de la présence du genre Pomacea (Perry) dans des champs et des cours d'eau afin d'éradiquer les organismes concernés et d'assurer une surveillance intensive de leur présence.
(7) Les États membres devraient, s'il y a lieu, adapter leur législation pour se conformer à la présente décision.
( La présente décision devrait être réexaminée pour le 28 février 2015.
(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Interdictions relatives au genre Pomacea (Perry)
Il est interdit d'introduire et de propager dans l'Union le genre Pomacea (Perry), ci-après dénommé l'«organisme concerné».
Article 2
Introduction des végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l'eau ou dans un sol saturé d'eau en permanence
Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l'eau ou dans un sol saturé d'eau en permanence, ci-après les «végétaux spécifiés», originaires de pays tiers peuvent être introduits dans l'Union s'ils respectent les conditions énoncées à l'annexe I, section 1, point 1).
Lors de leur entrée dans l'Union, les végétaux spécifiés sont inspectés par l'organisme officiel responsable conformément à l'annexe I, section 1, point 2).
Article 3
Déplacement des végétaux spécifiés dans l'Union
Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées établies conformément à l'article 5 peuvent être déplacés dans l'Union s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe I, section 2.FR L 311/14 Journal officiel de l'Union européenne 10.11.2012
( 1 ) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.
( 2 ) EFSA Journal 2012;10(1):2552.
( 3 ) EFSA Journal 2012;10(4):2645.
Article 4
Enquêtes relatives à l'organisme concerné et notification de sa présence
1. Les États membres effectuent des enquêtes annuelles visant à déceler la présence de l'organisme concerné sur des plants de riz et, le cas échéant, sur d'autres végétaux spécifiés dans les champs et les cours d'eau.
Les États membres notifient les résultats de ces enquêtes à la Commission et aux autres États membres pour le 31 décembre de chaque année.
2. Toute présence avérée ou soupçonnée de l'organisme concerné dans des champs et cours d'eau est immédiatement notifiée aux organismes officiels responsables.
Article 5
Zones délimitées, mesures à prendre dans ces zones, programmes d'information et notification
1. Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées à l'article 4, paragraphe 1, ou d'autres éléments de preuve, un État membre constate la présence de l'organisme concerné dans un champ ou un cours d'eau situé sur son territoire où il était jusqu'alors inconnu, cet État membre établit ou, le cas échéant, modifie sans délai une zone délimitée composée d'une zone infestée et d'une zone tampon, conformément à l'annexe II, section 1.
Il prend toutes les mesures nécessaires à l'éradication de l'organisme concerné dans la zone délimitée. Parmi ces mesures figurent celles énoncées à l'annexe II, section 2.
2. Lorsqu'une zone délimitée doit être établie ou modifiée en application du paragraphe 1, l'État membre concerné élabore ou modifie, le cas échéant, un programme d'information.
3. Lorsque, sur la base des enquêtes visées à l'article 4, para¬graphe 1, la présence de l'organisme concerné n'a pas été constatée dans une zone délimitée durant une période de quatre ans, l'État membre concerné confirme que cet organisme n'est plus présent dans cette zone et que celle-ci cesse d'être délimitée.
4. Lorsqu'un État membre prend des mesures conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, il notifie immédiatement à la Commission et aux autres États membres la liste des zones délimitées, les informations relatives à leur délimitation, y compris des cartes indiquant leur emplacement, et une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.
Article 6
Conformité
Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu'ils ont prises pour se conformer à la présente décision.
Article 7
Réexamen
La présente décision doit être réexaminée pour le 28 février 2015.
Article 8
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2012.
Par la Commission
Vice-président 10.11.2012 Journal officiel de l'Union européenne L 311/15
ANNEXE I
INTRODUCTION ET DÉPLACEMENT DES VÉGÉTAUX SPÉCIFIÉS
ANNEXE II
ZONES DÉLIMITÉES ET MESURES PRÉVUES À L'ARTICLE 5
Section 1
Établissement et modification de zones délimitées
1. Les zones délimitées visées à l'article 5 doivent être conformes aux points 2 et 3.
2. La zone infestée doit comprendre les endroits où la présence de l'organisme concerné a été constatée.
Lorsqu'une partie d'un champ cultivé se trouve dans la zone infestée, le reste de ce champ doit faire partie de la zone infestée.
3. Une zone tampon d'un rayon minimal de 500 m autour de la zone infestée doit être établie. Cette zone tampon ne peut toutefois comprendre que des cours d'eau et des zones saturées d'eau douce.
Lorsque la zone infestée comprend une partie d'un cours d'eau, la zone tampon doit englober ce cours d'eau sur une longueur d'au moins 1 000 m en aval et d'au moins 500 m en amont de l'endroit où la présence de l'organisme concerné a été constatée.
4. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent, une zone délimitée incluant la zone couverte par les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent doit être établie. Dans les autres cas, les États membres peuvent, le cas échéant, établir une zone délimitée comprenant plusieurs zones délimitées et les zones qui les séparent.
5. Lors de l'établissement de la zone infestée et de la zone tampon, les États membres doivent, compte tenu des principes scientifiques reconnus, prendre en considération les éléments suivants: la biologie de l'organisme concerné, l'ampleur de l'infestation, la répartition des végétaux spécifiés, les preuves de l'établissement de l'organisme concerné, la capacité de l'organisme concerné de se propager naturellement.
6. En cas de constatation de la présence de l'organisme concerné dans la zone tampon, la délimitation de la zone infestée et de la zone tampon doit être modifiée en conséquence.
Section 2
Mesures à prendre dans les zones délimitées visées à l'article 5, paragraphe 1, second alinéa
Les États membres appliquent au moins les mesures d'éradication suivantes dans les zones délimitées:
a) le retrait et la destruction de l'organisme concerné;
b) la surveillance intensive de la présence de l'organisme concerné au moyen d'inspections réalisées deux fois par an et portant prioritairement sur la zone tampon;
c) les États membres doivent fournir un protocole d'hygiène pour toutes les machines agricoles et aquacoles utilisées susceptibles d'entrer en contact avec l'organisme concerné et de le propager.
FR 10.11.2012 Journal officiel de l'Union européenne L 311/17
- TitouneMembre : Régulier
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Re: Ampullaire
Jeu 29 Aoû 2019 - 12:38
Merci pour ce point juridique. C'est très intéressant.
Sais-tu s'il y a une règlementation semblable pour les melanoides?
A une époque, l'anemonte Helena était en évaluation. Y a-t-il eut des résultats?
Sais-tu s'il y a une règlementation semblable pour les melanoides?
A une époque, l'anemonte Helena était en évaluation. Y a-t-il eut des résultats?
- MaguyMembre : Accro
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Re: Ampullaire
Jeu 29 Aoû 2019 - 13:36
Non rien concernant les mélanoïdes et lls sont très utiles
- TitouneMembre : Régulier
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Re: Ampullaire
Jeu 29 Aoû 2019 - 14:47
Je sais qu'ils sont utiles. C'est juste que quand je taille ou déracine certaines plantes de mes bacs, je ne vérifie pas forcément s'il y a des jeunes mélano ou des œufs.
Quand on voit la catastrophe écologique des poissons chat ou des écrevisses américaines, je me méfie...
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- MaguyMembre : Accro
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Re: Ampullaire
Jeu 29 Aoû 2019 - 16:47
Je fais attention car j'en "sème" d'un bac à l'autre et sans compter ceux qui en mangent
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